D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
7.02. Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de travail pour un salarié permanent, l’employeur doit lui verser une indemnité égale au salaire que le salarié permanent recevrait si ce jour n’était pas férié.
Toutefois, après entente écrite entre l’employeur et le salarié permanent, cette indemnité peut être remplacée par un congé compensatoire d’une durée égale à celui-ci. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les 8 semaines précédant ou suivant le jour férié.
Malgré le premier alinéa, lorsque dans le cadre de son horaire régulier le salarié permanent exécute moins de 5 jours de travail par semaine, l’indemnité afférente est égale à 20% du salaire gagné pendant la période de paie précédant le jour férié. Le pourcentage est de 10% si la période de paie est de 2 semaines.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 7.02; D. 275-82, a. 4; D. 262-94, a. 10; D. 1382-99, a. 13; D. 736-2005, a. 5; D. 1097-2011, a. 11; D. 289-2021, a. 12.
7.02. Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de travail pour un salarié permanent, l’employeur doit lui verser une indemnité égale au salaire que le salarié permanent recevrait si ce jour n’était pas férié.
Toutefois, après entente écrite entre l’employeur et le salarié permanent, cette indemnité peut être remplacée par un congé compensatoire d’une durée égale à celui-ci. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les 3 semaines précédant ou suivant le jour férié.
Malgré le premier alinéa, lorsque dans le cadre de son horaire régulier le salarié permanent exécute moins de 5 jours de travail par semaine, l’indemnité afférente est égale à 20% du salaire gagné pendant la période de paie précédant le jour férié. Le pourcentage est de 10% si la période de paie est de 2 semaines.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 7.02; D. 275-82, a. 4; D. 262-94, a. 10; D. 1382-99, a. 13; D. 736-2005, a. 5; D. 1097-2011, a. 11.